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Retrait de la proposition de loi visant à supprimer l'école à la maison
Retrait de la proposition de loi visant à supprimer l'école à la maison

Madame, Monsieur,
par une nouvelle proposition de loi, un groupe de députés français pense combattre le terrorisme en s'attaquant à l'école à la maison. Nous expliquons à chacun d’entre eux pourquoi ils se trompent tant dans les constats que dans les moyens qu'ils se donnent.
La proposition va, dans les faits, rendre l’école obligatoire alors que jusqu’ici, seul existait l’obligation d’enseigner l’enfant, son instruction.
L’école à la maison obtient de meilleurs résultats que l’école classique, en moyenne, tant sur le plan scolaire que sur le plan des carrières, de l’insertion sociale, des études faites… C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les grandes enseignes ou les grandes universités courtisent ces jeunes étudiants qui ont suivi une scolarité différente.
La liberté de l'enseignement en famille est vitale, elle correspond à des droits inscrits dans les textes les plus importants, comme vous le voyez dans le texte de la pétition.
Nous vous demandons de communiquer ce message à 5 PERSONNES minimum, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos amis, et de signer la pétition.
Le passage de cette proposition, très peu probable, certes, marquerait pourtant une entrée de plain-pied dans le totalitarisme, parce qu'il y aurait hiatus entre les Textes fondamentaux d'une part et une atteinte indiscutable à une liberté essentielle.
Les milliers de familles qui font l’école à la maison, les milliers d’enfants qui sont enseignés en famille, ont besoin de vous.
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Pétition à l’attention de: [email protected] - [email protected] - [email protected] - [email protected]
Madame la Députée, Monsieur le Député,
vous appartenez, au sein de la commission de l'éducation, à un groupe de députés qui veut interdire, de facto, la liberté de l'enseignement à la maison. Ce groupe a déposé, en effet, une proposition de loi http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3704.asp qui en finit avec l’école à la maison ou l’instruction en famille. Notamment en soumettant ce droit de la famille à l'autorité de l'Education nationale qui décidera si elle le lui accorde. En supprimant les prestations sociales si elle ne l’obtient pas.
Cette proposition se donne un but, la lutte contre le radicalisme islamiste, qu’elle n’atteindra aucunement. En revanche, elle va atteindre directement un public auquel vous ne pensiez pas et qui est tout au contraire d’être concerné.
Nous démontrerons ici que :
— La proposition de loi énonce (et se base sur) une série d’erreurs.
— Cette proposition de loi ne peut être discutée à l’Assemblée puisqu’elle contredit des dispositions ratifiées par la France notamment devant les Nations Unies et l’Europe. En effet, elle viole la Charte des Droits de l'Homme, la Convention européenne des Droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale des droits de l’enfant, notamment.
— Elle argue d'un danger terroriste islamiste en visant mal. Aucun terroriste n'a fait l'école à la maison à ce jour. Au contraire, les terroristes français sortent tous de l'école classique. Elle vise des cours par correspondance, alors qu’il ne se trouve aucun cours islamiste par correspondance. Elle vise des établissements coraniques, mais en ce cas elle ne devrait pas évoquer l’école à la maison qui, par définition, ne se pratique pas dans ces établissements.
— En outre, sur le point de la sécurité, l'Etat dispose d'un arsenal plus que suffisant, voir excessif depuis la proclamation de l'Etat d'urgence, pour contrer le terrorisme ; il lui suffit de le mettre en œuvre avec les moyens ad hoc. Au lieu de cela, avec cette énième loi, il irait s’attaquer à l'un des droits fondamentaux des pays démocratiques: le choix de l'éducation donnée à l'enfant inscrit dans tous les grands textes.
Nous demandons donc le retrait de cette proposition de loi et, en outre, la mise en conformité du Code de l’Education français avec les Droits de l’Homme, notamment par la suppression de l’expression abusive « obligation scolaire », employée à nouveau à faux par les rapporteurs de la proposition, au regard des dits Droits de l’Homme qui ne parlent jamais d’obligation scolaire mais de « droit à l’éducation » ou de « droit à l’instruction ».
Vous trouverez d’autres informations sur l-ecole-a-la-maison.com
Il importe ici de redire en préambule que le législateur, dans sa clairvoyance passée, obligeait les adultes responsables à transmettre, enseigner, instruire, et n’obligeaient pas l’enfant à être scolarisé ou instruit, ce qui eût été ridicule. Il n’y a pas d’obligation à être scolarisé mais il y a une obligation d’instruire qui est celle de l’école ou des parents, et une obligation à éduquer qui est celle des parents.
Cela reflète la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 26 : « Toute personne a droit à l'éducation. » De même, le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 2 : « Droit à l’instruction - Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. »
Ces deux textes étant incontournables par les Etats, selon le droit européen et le droit des Traités et engagements devant l’Organisation des Nations unies, il faudrait donc, pour les rapporteurs de la proposition de Loi, commencer par les supprimer avant que de pouvoir, de droit, toucher aux textes français.
LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
Article 9 : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. »
Cet article conforte le droit à l’instruction en famille, puisque le droit existe pour l’enfant de ne pas être séparé de ses parents. Ce droit est lui aussi inaliénable : les parents peuvent exiger que l’enfant reste à demeure.
La proposition de loi est donc, en droit pur, irrecevable.
Mais on soulèvera également des erreurs d’interprétation de la loi française par les rapporteurs et des confusions.
1/ Les rapporteurs de la proposition de loi se trompent plusieurs fois.
— Ils arguent d’une « obligation scolaire » inexistante dans la loi « Ferry », qu’ils citent, puisqu’elle dit expressément : « Art. 4.- L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. » On voit ici clairement qu’il est question « d’instruction obligatoire » (les adultes responsables sont obligés, et non l’enfant) et non « d’obligation scolaire ». De ce fait, il n’est nullement question que l’école soit obligatoire. Par ailleurs, la loi dit expressément que les familles ont le droit d’instruire leur propre enfant, ce que les rapporteurs reconnaissent.
Sur l’obligation scolaire, on retiendra en outre qu’aucune mention n’en est faite dans aucun grand texte, ni dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cela n’empêche pas le Code de l’Education de l’inventer sans aucune base constitutionnelle :
Article L. 131 – 5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’Inspecteur d’académie - directeur des services départementaux de l’Education nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. »
On parle là d’obligation scolaire. D’obligation, comme on l’a vu, il ne peut y en avoir dans un pays respectant les Droits de l’Homme (merci à Eric Torlois, père de famille avisé, de l’avoir soulevé).
— Ils ne font aucun distinguo entre école à la maison (avec inscription à un cours par correspondance autorisé) et l’instruction en famille (sans cours). Or, comme il est rappelé fréquemment sur le net par les spécialistes de la question sans aucune contradiction, administrativement et légalement, la notion d’établissement d’enseignement s’applique non seulement aux établissements publics et privés, sous contrat ou non avec l’Education nationale, mais aussi aux établissements d’enseignement à distance déclarés auprès de l’administration et autorisés par elle. S’ils sont autorisés, c’est qu’ils sont visités. On s’étonnerait fort que l’Education nationale autorise une école de fondamentalistes terroristes… ou elle en est seule responsable, et non l’ensemble des parents faisant l’école à la maison ! Tous n’ont pas à payer la faute de quelques-uns. Elle sanctionne en réalité des gens qui n’ont aucun lien avec le fondamentalisme islamique, et ce doublement : s’agissant des gens qui font l’instruction en famille, donc sans cours, par définition il n’est pas à redouter qu’ils soient liés à une école fondamentaliste, puisqu’ils ne sont pas inscrits à un cours. S’agissant de gens qui font l’école à la maison, ils ne suivent que des cours qui ne sont pas islamistes, puisqu’il n’en existe pas.
Il n’existe pas actuellement de cours par correspondance islamiste. On chasse donc des fantômes. Et s’il existe des écoles fondamentalistes en "présentiel", il suffit de les contrôler dans le respect de la loi existante, sans toucher à l’ensemble des familles qui font… l’école à la maison. Elles n’ont deux fois rien à voir avec icelles. Les parlementaires devraient peut-être se demander si l’islamisme se nourrit du Cours Sainte-Anne, ou du Cours Hattemer, par exemple.
[il est à noter à ce sujet que les musulmans de France pratiquant l’école à la maison suivent presque tous des cours non islamiques, beaucoup s’adressent même à des cours catholiques]
Les rapporteurs semblent ignorer que les cours par correspondance sont légalement des écoles comme les autres, et que les parents ayant inscrit leurs enfants dans un établissement d’enseignement à distance n’ont pas à faire, au sens strict de la loi, de déclaration d’instruction en famille. Les enfants faisant l’école à la maison ne font pas l’instruction en famille ! Les rapporteurs entérinent de manière implicite la circulaire de Luc Chatel qui a prétendu modifier la loi, ce qui contrevenait déjà aux dispositions constitutionnelles. Bref, la loi existante établit toujours, malgré ce que prétend l’Education nationale, que les Cours par correspondance sont des établissements scolaires à part entière et que par conséquent, un enfant inscrit à un tel cours n’est pas en-dehors de l’obligation d’instruction, tandis qu’il est en-dehors du statut d’enfant étant instruit en famille.
— Ils donnent des chiffres : « En 2010-2011, en France, 18818 enfants étaient instruits à domicile, dont 5.063 en dehors d’une inscription réglementée au Centre national d’enseignement à distance (Cned). Cela représente une augmentation de 54,6 % en trois ans. » Ces chiffres sont purement fantaisistes (d’où sortent-ils ?). En outre, divers cours indépendants sont préférés au CNED par une majorité des parents.
Enfin, on relèvera des égarements de la part des députés, sans fondement. Ainsi :
— Ils disent : « l’émergence de deux phénomènes particulièrement préoccupants : la déscolarisation d’un nombre croissant d’enfants ». C’est considérer que l’instruction en famille ou l’école à la maison sont a priori « préoccupants » en soi, sans en faire la moindre démonstration, alors que les résultats, aussi bien en terme scolaire que d’insertion sociale ou de réussite universitaire sont nettement favorables à ces types d’enseignements.
— « surtout des filles », disent les parlementaires. Aucune étude ne l’affirme.
— « pour des motifs d’ordre essentiellement religieux. » Faux. Le premier motif évoqué par les parents est le mal-être de l’enfant à l’école et le niveau de l’enseignement dispensé, selon nos propres études qui portent sur plus de 7.000 familles.
— « Les enfants sont alors victimes de propagande idéologique sous couvert de programmes éducatifs alternatifs ». Pas plus qu’à l’école. On relève fréquemment des dérapages à l’école. Si l’on consulte les manuels d’Histoire couramment employés, on constate une extraordinaire distorsion au profit d’une idéologie qui n’a rien à voir avec la réalité des faits ni la nécessaire neutralité vis-à-vis de l’enfant. La disparition de pans entiers de notre Histoire est en soi de la "propagande idéologique".
— « Dans un État de droit, la loi doit garantir à tous les enfants en âge scolaire le droit à l’instruction sans détournement possible. » C’est déjà le cas : pour ce faire, l’Education nationale procède déjà à des contrôles auprès des familles, de même qu’elle contrôle les Cours par correspondance, établissements scolaires à part entière ; quoiqu’en ait dit la circulaire de Luc Chatel qui n’a aucune valeur législative. Mais on peut souhaiter également que, dans cet esprit, l’Etat veillera à ce qu’une instruction soit dispensée à l’école, ce qui n’est hélas pas le cas, loin s’en faut. Ainsi, 17% des élèves arrivent au Bac en situation d’illettrisme ! (nombre d’entre eux obtiennent pourtant le diplôme…). Dans les faits, l’obligation d’instruire est respectée à la maison : les résultats en attestent ; pour illustrer ce point, on retiendra que les meilleurs résultats au Bac (supérieurs à 20) sont régulièrement obtenus par une cohorte d’enfants ayant pratiqué l’école à la maison (ces résultats sont généralement extraits de ceux publiés officiellement, pour une raison qui ne laisse pas d’interroger).
— Les parlementaires souhaitent ensuite rendre plus sévères les conditions d’ouverture des établissements scolaires. Ils oublient que ces conditions sont déjà draconiennes, que l’Etat a les moyens d’empêcher l’ouverture d’un établissement ou d’en faire fermer ! On ne peut aller plus loin sans contrevenir au droit garanti par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui redit, en son Article 13 – 4, « la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement. »
— Ils évoquent « un contexte de menace terroriste inédite ». D’abord, c’est faux, la France a connu des attentats par le passé. Ensuite, il est extraordinaire que l’Etat, ne parvenant pas à se rendre maître de son propre territoire… s’attaque aux libertés des particuliers qui n’ont aucune espèce de lien avec le terrorisme. C’est aux prisons qu’il faut s’attaquer, et non à l’école à la maison, car c’est en prison que ces gens se sont radicalisés. C’est en politique étrangère, où la France est d’une médiocrité réellement inédite, elle, que l’effort serait à porter, au lieu de se lancer dans des politiques d’agression intérieures ou extérieures. Il faut un culot énorme pour accuser l’école à la maison de terrorisme tandis que l’on a sciemment détruit des nations sous les bombes ! A supposer que l’Etat vise réellement des islamistes (ce dont l’actualité permet de douter puisque, notamment, il laisse en liberté des activistes notoires ou fait entrer des milliers d’activistes sur le territoire national dans le flot des "migrants"), il est étonnant qu’il sanctionne ainsi des athées ou des chrétiens, largement majoritaires en France dans la pratique de l’école à la maison. Bien plus, on devine une manœuvre se servant du terrorisme pour diminuer les droits de chacun, ce qui laisse à penser au sujet de ces actes terroristes : si l’Etat a intérêt à limiter les droits des particuliers, les attentats ne sont-ils pas des circonstances favorables, éventuellement à solliciter ? On ne s’étonnera plus, le cas échéant, du laxisme qui a entouré le traitement des Kouachi, Abdessalam et autres Merah dont le potentiel terroriste était connu de longue date.
— Ils proposent de n’autoriser que les cas suivants :
« l’article 4 soumet l’instruction à domicile à l’autorisation préalable de l’inspecteur d’académie qui ne pourra y donner droit que dans l’une des hypothèses suivantes :
– l’exigence de soins médicaux,
– situation de handicap en attente de scolarisation dans un établissement médico-social,
– activités sportives ou artistiques,
– parents itinérants,
– éloignement géographique d’un établissement scolaire. »
C’est en réalité interdire l’école à la maison aux familles qui ne répondent pas à ces critères. C’est donc une atteinte manifeste aux Textes fondateurs et, au surplus, une entrée de plain-pied dans le totalitarisme via la destruction d’un droit inaliénable. Car la proposition de loi n’est pas compatible avec le texte de loi affirmant que les parents ont la liberté d’enseigner leurs enfants. Dès lors qu’une loi vient en contredire une autre, en limitant des Droits, elle est qualifiée d’inapplicable et d’arbitraire.
— Ils proposent de supprimer les Allocations familiales aux familles n’ayant pas obtenu l’autorisation du Dasen. Il semble que la population soit bien plus près de revendiquer la suppression des traitements versés aux parlementaires en lesquels ils ne trouvent plus de représentants…
— L’article 6, carrément totalitaire, « prévoit d’étendre ce contrôle à l’absence d’influence idéologique ou politique contraire aux valeurs républicaines dans l’instruction dispensée à l’enfant. » Ici, en violation de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (voir ci-dessous), on prétend imposer des "valeurs républicaines" dont l’exposé n’est pas fait (et dont ce qui en est connu est loin de convenir aux populations, si l’on en juge à la défection électorale chronique). Là encore, les parents sont libres de ce qui est transmis à leur enfant et nul Etat ne peut, sous peine d’être considéré comme dictatorial, dire ce que doivent être ces valeurs.
Annexes :
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (Charte de 1948), article 26 : « Toute personne a droit à l'éducation. »
Même article : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. «
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 2 : « Droit à l’instruction - Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. »
Même article : « L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent :
1.
Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge.
Article 13
2.
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 18
(redit l’art. 3 du précédent) 4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Il ajoute cet article qui condamne la proposition de loi :
Article 5
- 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte..
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DE 1952
Article 2 : Droit à l'instruction.
Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Rappelons la dérive :
— les dirigeants politiques ont transformé ce droit en une « obligation »,
— les sites du gouvernement emploient le terme d’« obligation scolaire. »
De là, on croit — et c’est manifestement le cas de ces parlementaires — qu’il y a une obligation à aller à l’école alors qu’il n’y a, selon les Textes fondateurs, qu’un droit à recevoir une instruction.
Les résultats de l’école à la maison étant meilleurs que ceux de l’école, on s’étonne de cette insistance à vouloir envoyer des enfants dans une école dont PISA expose le désastre que plus personne ne songe à contester. C’est à l’école de la République que se forgent les comportements asociaux, c’est à l’école laïque et « obligatoire » que s’érigent les personnalités de la haine. Les faits sont là. On n’a jamais vu un terroriste avoir fait l’école à la maison.
1er livre du Code de l'éducation, article L. 131-2 :
« L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.
Article L.131-5 :
« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131 - 1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’ Inspecteur d’académie - directeur des services départementaux de l’ Education nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Article L. 131 – 10 : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. »
Ce qui signifie clairement que les enfants inscrits dans un établissement scolaire par correspondance n’ont à subir qu’un contrôle de la mairie, et conséquemment pas de contrôle de l’académie, qui selon la loi ne s’adresse qu’aux familles faisant l’instruction en famille, c'est-à-dire sans cours par correspondance. Ainsi :
« L’Inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131. »
Les familles faisant l’école à la maison avec cours par correspondance n’ayant pas légalement à faire cette déclaration, elles ne sont pas concernées par ce contrôle. Or, déjà, de manière abusive et illégale, ces contrôles sont bel et bien pratiqués, faisant peser sur les parents inscrits dans des cours réguliers des soupçons et une pression à l’origine de nombreuses difficultés sociales.
Un article excellent apporte d'autres arguments: http://www.ecoledesherbesfolles.fr/eric-ciotti-proposition-loi/
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Madame la Députée, Monsieur le Député,
vous appartenez, au sein de la commission de l'éducation, à un groupe de députés qui veut interdire, de facto, la liberté de l'enseignement à la maison. Ce groupe a déposé, en effet, une proposition de loi http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3704.asp qui en finit avec l’école à la maison ou l’instruction en famille. Notamment en soumettant ce droit de la famille à l'autorité de l'Education nationale qui décidera si elle le lui accorde. En supprimant les prestations sociales si elle ne l’obtient pas.
Cette proposition se donne un but, la lutte contre le radicalisme islamiste, qu’elle n’atteindra aucunement. En revanche, elle va atteindre directement un public auquel vous ne pensiez pas et qui est tout au contraire d’être concerné.
Nous démontrerons ici que :
— La proposition de loi énonce (et se base sur) une série d’erreurs.
— Cette proposition de loi ne peut être discutée à l’Assemblée puisqu’elle contredit des dispositions ratifiées par la France notamment devant les Nations Unies et l’Europe. En effet, elle viole la Charte des Droits de l'Homme, la Convention européenne des Droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale des droits de l’enfant, notamment.
— Elle argue d'un danger terroriste islamiste en visant mal. Aucun terroriste n'a fait l'école à la maison à ce jour. Au contraire, les terroristes français sortent tous de l'école classique. Elle vise des cours par correspondance, alors qu’il ne se trouve aucun cours islamiste par correspondance. Elle vise des établissements coraniques, mais en ce cas elle ne devrait pas évoquer l’école à la maison qui, par définition, ne se pratique pas dans ces établissements.
— En outre, sur le point de la sécurité, l'Etat dispose d'un arsenal plus que suffisant, voir excessif depuis la proclamation de l'Etat d'urgence, pour contrer le terrorisme ; il lui suffit de le mettre en œuvre avec les moyens ad hoc. Au lieu de cela, avec cette énième loi, il irait s’attaquer à l'un des droits fondamentaux des pays démocratiques: le choix de l'éducation donnée à l'enfant inscrit dans tous les grands textes.
Nous demandons donc le retrait de cette proposition de loi et, en outre, la mise en conformité du Code de l’Education français avec les Droits de l’Homme, notamment par la suppression de l’expression abusive « obligation scolaire », employée à nouveau à faux par les rapporteurs de la proposition, au regard des dits Droits de l’Homme qui ne parlent jamais d’obligation scolaire mais de « droit à l’éducation » ou de « droit à l’instruction ».
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Il importe ici de redire en préambule que le législateur, dans sa clairvoyance passée, obligeait les adultes responsables à transmettre, enseigner, instruire, et n’obligeaient pas l’enfant à être scolarisé ou instruit, ce qui eût été ridicule. Il n’y a pas d’obligation à être scolarisé mais il y a une obligation d’instruire qui est celle de l’école ou des parents, et une obligation à éduquer qui est celle des parents.
Cela reflète la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, article 26 : « Toute personne a droit à l'éducation. » De même, le Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 2 : « Droit à l’instruction - Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. »
Ces deux textes étant incontournables par les Etats, selon le droit européen et le droit des Traités et engagements devant l’Organisation des Nations unies, il faudrait donc, pour les rapporteurs de la proposition de Loi, commencer par les supprimer avant que de pouvoir, de droit, toucher aux textes français.
LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT
Article 9 : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant. »
Cet article conforte le droit à l’instruction en famille, puisque le droit existe pour l’enfant de ne pas être séparé de ses parents. Ce droit est lui aussi inaliénable : les parents peuvent exiger que l’enfant reste à demeure.
La proposition de loi est donc, en droit pur, irrecevable.
Mais on soulèvera également des erreurs d’interprétation de la loi française par les rapporteurs et des confusions.
1/ Les rapporteurs de la proposition de loi se trompent plusieurs fois.
— Ils arguent d’une « obligation scolaire » inexistante dans la loi « Ferry », qu’ils citent, puisqu’elle dit expressément : « Art. 4.- L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus ; elle peut être donnée soit dans les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. » On voit ici clairement qu’il est question « d’instruction obligatoire » (les adultes responsables sont obligés, et non l’enfant) et non « d’obligation scolaire ». De ce fait, il n’est nullement question que l’école soit obligatoire. Par ailleurs, la loi dit expressément que les familles ont le droit d’instruire leur propre enfant, ce que les rapporteurs reconnaissent.
Sur l’obligation scolaire, on retiendra en outre qu’aucune mention n’en est faite dans aucun grand texte, ni dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Cela n’empêche pas le Code de l’Education de l’inventer sans aucune base constitutionnelle :
Article L. 131 – 5 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’Inspecteur d’académie - directeur des services départementaux de l’Education nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. »
On parle là d’obligation scolaire. D’obligation, comme on l’a vu, il ne peut y en avoir dans un pays respectant les Droits de l’Homme (merci à Eric Torlois, père de famille avisé, de l’avoir soulevé).
— Ils ne font aucun distinguo entre école à la maison (avec inscription à un cours par correspondance autorisé) et l’instruction en famille (sans cours). Or, comme il est rappelé fréquemment sur le net par les spécialistes de la question sans aucune contradiction, administrativement et légalement, la notion d’établissement d’enseignement s’applique non seulement aux établissements publics et privés, sous contrat ou non avec l’Education nationale, mais aussi aux établissements d’enseignement à distance déclarés auprès de l’administration et autorisés par elle. S’ils sont autorisés, c’est qu’ils sont visités. On s’étonnerait fort que l’Education nationale autorise une école de fondamentalistes terroristes… ou elle en est seule responsable, et non l’ensemble des parents faisant l’école à la maison ! Tous n’ont pas à payer la faute de quelques-uns. Elle sanctionne en réalité des gens qui n’ont aucun lien avec le fondamentalisme islamique, et ce doublement : s’agissant des gens qui font l’instruction en famille, donc sans cours, par définition il n’est pas à redouter qu’ils soient liés à une école fondamentaliste, puisqu’ils ne sont pas inscrits à un cours. S’agissant de gens qui font l’école à la maison, ils ne suivent que des cours qui ne sont pas islamistes, puisqu’il n’en existe pas.
Il n’existe pas actuellement de cours par correspondance islamiste. On chasse donc des fantômes. Et s’il existe des écoles fondamentalistes en "présentiel", il suffit de les contrôler dans le respect de la loi existante, sans toucher à l’ensemble des familles qui font… l’école à la maison. Elles n’ont deux fois rien à voir avec icelles. Les parlementaires devraient peut-être se demander si l’islamisme se nourrit du Cours Sainte-Anne, ou du Cours Hattemer, par exemple.
[il est à noter à ce sujet que les musulmans de France pratiquant l’école à la maison suivent presque tous des cours non islamiques, beaucoup s’adressent même à des cours catholiques]
Les rapporteurs semblent ignorer que les cours par correspondance sont légalement des écoles comme les autres, et que les parents ayant inscrit leurs enfants dans un établissement d’enseignement à distance n’ont pas à faire, au sens strict de la loi, de déclaration d’instruction en famille. Les enfants faisant l’école à la maison ne font pas l’instruction en famille ! Les rapporteurs entérinent de manière implicite la circulaire de Luc Chatel qui a prétendu modifier la loi, ce qui contrevenait déjà aux dispositions constitutionnelles. Bref, la loi existante établit toujours, malgré ce que prétend l’Education nationale, que les Cours par correspondance sont des établissements scolaires à part entière et que par conséquent, un enfant inscrit à un tel cours n’est pas en-dehors de l’obligation d’instruction, tandis qu’il est en-dehors du statut d’enfant étant instruit en famille.
— Ils donnent des chiffres : « En 2010-2011, en France, 18818 enfants étaient instruits à domicile, dont 5.063 en dehors d’une inscription réglementée au Centre national d’enseignement à distance (Cned). Cela représente une augmentation de 54,6 % en trois ans. » Ces chiffres sont purement fantaisistes (d’où sortent-ils ?). En outre, divers cours indépendants sont préférés au CNED par une majorité des parents.
Enfin, on relèvera des égarements de la part des députés, sans fondement. Ainsi :
— Ils disent : « l’émergence de deux phénomènes particulièrement préoccupants : la déscolarisation d’un nombre croissant d’enfants ». C’est considérer que l’instruction en famille ou l’école à la maison sont a priori « préoccupants » en soi, sans en faire la moindre démonstration, alors que les résultats, aussi bien en terme scolaire que d’insertion sociale ou de réussite universitaire sont nettement favorables à ces types d’enseignements.
— « surtout des filles », disent les parlementaires. Aucune étude ne l’affirme.
— « pour des motifs d’ordre essentiellement religieux. » Faux. Le premier motif évoqué par les parents est le mal-être de l’enfant à l’école et le niveau de l’enseignement dispensé, selon nos propres études qui portent sur plus de 7.000 familles.
— « Les enfants sont alors victimes de propagande idéologique sous couvert de programmes éducatifs alternatifs ». Pas plus qu’à l’école. On relève fréquemment des dérapages à l’école. Si l’on consulte les manuels d’Histoire couramment employés, on constate une extraordinaire distorsion au profit d’une idéologie qui n’a rien à voir avec la réalité des faits ni la nécessaire neutralité vis-à-vis de l’enfant. La disparition de pans entiers de notre Histoire est en soi de la "propagande idéologique".
— « Dans un État de droit, la loi doit garantir à tous les enfants en âge scolaire le droit à l’instruction sans détournement possible. » C’est déjà le cas : pour ce faire, l’Education nationale procède déjà à des contrôles auprès des familles, de même qu’elle contrôle les Cours par correspondance, établissements scolaires à part entière ; quoiqu’en ait dit la circulaire de Luc Chatel qui n’a aucune valeur législative. Mais on peut souhaiter également que, dans cet esprit, l’Etat veillera à ce qu’une instruction soit dispensée à l’école, ce qui n’est hélas pas le cas, loin s’en faut. Ainsi, 17% des élèves arrivent au Bac en situation d’illettrisme ! (nombre d’entre eux obtiennent pourtant le diplôme…). Dans les faits, l’obligation d’instruire est respectée à la maison : les résultats en attestent ; pour illustrer ce point, on retiendra que les meilleurs résultats au Bac (supérieurs à 20) sont régulièrement obtenus par une cohorte d’enfants ayant pratiqué l’école à la maison (ces résultats sont généralement extraits de ceux publiés officiellement, pour une raison qui ne laisse pas d’interroger).
— Les parlementaires souhaitent ensuite rendre plus sévères les conditions d’ouverture des établissements scolaires. Ils oublient que ces conditions sont déjà draconiennes, que l’Etat a les moyens d’empêcher l’ouverture d’un établissement ou d’en faire fermer ! On ne peut aller plus loin sans contrevenir au droit garanti par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui redit, en son Article 13 – 4, « la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement. »
— Ils évoquent « un contexte de menace terroriste inédite ». D’abord, c’est faux, la France a connu des attentats par le passé. Ensuite, il est extraordinaire que l’Etat, ne parvenant pas à se rendre maître de son propre territoire… s’attaque aux libertés des particuliers qui n’ont aucune espèce de lien avec le terrorisme. C’est aux prisons qu’il faut s’attaquer, et non à l’école à la maison, car c’est en prison que ces gens se sont radicalisés. C’est en politique étrangère, où la France est d’une médiocrité réellement inédite, elle, que l’effort serait à porter, au lieu de se lancer dans des politiques d’agression intérieures ou extérieures. Il faut un culot énorme pour accuser l’école à la maison de terrorisme tandis que l’on a sciemment détruit des nations sous les bombes ! A supposer que l’Etat vise réellement des islamistes (ce dont l’actualité permet de douter puisque, notamment, il laisse en liberté des activistes notoires ou fait entrer des milliers d’activistes sur le territoire national dans le flot des "migrants"), il est étonnant qu’il sanctionne ainsi des athées ou des chrétiens, largement majoritaires en France dans la pratique de l’école à la maison. Bien plus, on devine une manœuvre se servant du terrorisme pour diminuer les droits de chacun, ce qui laisse à penser au sujet de ces actes terroristes : si l’Etat a intérêt à limiter les droits des particuliers, les attentats ne sont-ils pas des circonstances favorables, éventuellement à solliciter ? On ne s’étonnera plus, le cas échéant, du laxisme qui a entouré le traitement des Kouachi, Abdessalam et autres Merah dont le potentiel terroriste était connu de longue date.
— Ils proposent de n’autoriser que les cas suivants :
« l’article 4 soumet l’instruction à domicile à l’autorisation préalable de l’inspecteur d’académie qui ne pourra y donner droit que dans l’une des hypothèses suivantes :
– l’exigence de soins médicaux,
– situation de handicap en attente de scolarisation dans un établissement médico-social,
– activités sportives ou artistiques,
– parents itinérants,
– éloignement géographique d’un établissement scolaire. »
C’est en réalité interdire l’école à la maison aux familles qui ne répondent pas à ces critères. C’est donc une atteinte manifeste aux Textes fondateurs et, au surplus, une entrée de plain-pied dans le totalitarisme via la destruction d’un droit inaliénable. Car la proposition de loi n’est pas compatible avec le texte de loi affirmant que les parents ont la liberté d’enseigner leurs enfants. Dès lors qu’une loi vient en contredire une autre, en limitant des Droits, elle est qualifiée d’inapplicable et d’arbitraire.
— Ils proposent de supprimer les Allocations familiales aux familles n’ayant pas obtenu l’autorisation du Dasen. Il semble que la population soit bien plus près de revendiquer la suppression des traitements versés aux parlementaires en lesquels ils ne trouvent plus de représentants…
— L’article 6, carrément totalitaire, « prévoit d’étendre ce contrôle à l’absence d’influence idéologique ou politique contraire aux valeurs républicaines dans l’instruction dispensée à l’enfant. » Ici, en violation de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (voir ci-dessous), on prétend imposer des "valeurs républicaines" dont l’exposé n’est pas fait (et dont ce qui en est connu est loin de convenir aux populations, si l’on en juge à la défection électorale chronique). Là encore, les parents sont libres de ce qui est transmis à leur enfant et nul Etat ne peut, sous peine d’être considéré comme dictatorial, dire ce que doivent être ces valeurs.
Annexes :
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (Charte de 1948), article 26 : « Toute personne a droit à l'éducation. »
Même article : « Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. «
Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, article 2 : « Droit à l’instruction - Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. »
Même article : « L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Article 10
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent :
1.
Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge.
Article 13
2.
Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3.
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants, conformément à leurs propres convictions.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 18
(redit l’art. 3 du précédent) 4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Il ajoute cet article qui condamne la proposition de loi :
Article 5
- 1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte..
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES DE 1952
Article 2 : Droit à l'instruction.
Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Rappelons la dérive :
— les dirigeants politiques ont transformé ce droit en une « obligation »,
— les sites du gouvernement emploient le terme d’« obligation scolaire. »
De là, on croit — et c’est manifestement le cas de ces parlementaires — qu’il y a une obligation à aller à l’école alors qu’il n’y a, selon les Textes fondateurs, qu’un droit à recevoir une instruction.
Les résultats de l’école à la maison étant meilleurs que ceux de l’école, on s’étonne de cette insistance à vouloir envoyer des enfants dans une école dont PISA expose le désastre que plus personne ne songe à contester. C’est à l’école de la République que se forgent les comportements asociaux, c’est à l’école laïque et « obligatoire » que s’érigent les personnalités de la haine. Les faits sont là. On n’a jamais vu un terroriste avoir fait l’école à la maison.
1er livre du Code de l'éducation, article L. 131-2 :
« L'instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix. Un service public de l’enseignement à distance est organisé notamment pour assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire.
Article L.131-5 :
« Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131 - 1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’ Inspecteur d’académie - directeur des services départementaux de l’ Education nationale, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Article L. 131 – 10 : « Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. »
Ce qui signifie clairement que les enfants inscrits dans un établissement scolaire par correspondance n’ont à subir qu’un contrôle de la mairie, et conséquemment pas de contrôle de l’académie, qui selon la loi ne s’adresse qu’aux familles faisant l’instruction en famille, c'est-à-dire sans cours par correspondance. Ainsi :
« L’Inspecteur d’académie doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131. »
Les familles faisant l’école à la maison avec cours par correspondance n’ayant pas légalement à faire cette déclaration, elles ne sont pas concernées par ce contrôle. Or, déjà, de manière abusive et illégale, ces contrôles sont bel et bien pratiqués, faisant peser sur les parents inscrits dans des cours réguliers des soupçons et une pression à l’origine de nombreuses difficultés sociales.
Un article excellent apporte d'autres arguments: http://www.ecoledesherbesfolles.fr/eric-ciotti-proposition-loi/
Autres informations sur l-ecole-a-la-maison.com